Commande publique durable en Occitanie : le tournant 2026

Au 21 août 2026, tout marché public devra comporter un critère environnemental et une clause d'exécution verte. Ce qui change pour les acheteurs et les entreprises d'Occitanie.

Paysage d'Occitanie et installations bas-carbone illustrant le verdissement de la commande publique régionale
Paysage d'Occitanie et installations bas-carbone illustrant le verdissement de la commande publique régionale

Dans dix jours, une règle discrète mais structurante s’appliquera à l’ensemble des achats des collectivités, hôpitaux, universités et services de l’État : plus aucun marché public ne pourra être attribué sans qu’un critère environnemental ait pesé dans la décision. L’échéance du 21 août 2026 clôt un compte à rebours de cinq ans ouvert par la loi Climat et résilience, et transforme un objectif de politique publique en obligation juridique opposable.

Pour les acheteurs, la question n’est plus de savoir s’il faut verdir les consultations, mais comment le faire sans fragiliser juridiquement leurs procédures. Pour les entreprises d’Occitanie qui vivent, en tout ou partie, de la commande publique, l’enjeu est plus direct encore : la performance environnementale cesse d’être un argument commercial optionnel pour devenir une composante notée de l’offre. Ce dossier, à jour au août 2026, détaille ce qui devient obligatoire, ce qui ne l’est pas, et comment s’y préparer concrètement.

Ce qui devient obligatoire le 21 août 2026

À compter du 21 août 2026, deux obligations cumulatives s’imposent à tout marché public dont la consultation est engagée : au moins un critère d’attribution portant sur les caractéristiques environnementales de l’offre, et au moins une condition d’exécution à caractère environnemental. Ces deux exigences découlent de l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique, dont le texte complet est consultable sur Légifrance. La loi prévoyait une entrée en application au plus tard cinq ans après sa promulgation ; le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, qui a modifié la partie réglementaire du code de la commande publique, a fixé la date au 21 août 2026.

La distinction entre les deux obligations mérite d’être posée clairement, car elle est souvent confondue. Le critère d’attribution intervient au moment du choix : il est pondéré, noté, et il départage les candidats. La condition d’exécution, elle, ne classe personne. Elle figure dans le cahier des charges et engage l’entreprise retenue pendant toute la durée du contrat. Un acheteur qui inscrirait un critère environnemental sans clause d’exécution, ou l’inverse, ne serait pas en conformité.

Les deux doivent par ailleurs présenter un lien avec l’objet du marché ou avec ses conditions d’exécution. C’est la limite classique posée par le droit de la commande publique : un acheteur ne peut pas noter la politique environnementale générale d’une entreprise sans rapport avec la prestation commandée. Il peut en revanche noter les émissions liées aux livraisons, la part de matériaux réemployés, la durabilité et la réparabilité d’un équipement, ou la performance énergétique d’un ouvrage.

Dernier point souvent négligé : une clause qui se contente de rappeler des obligations réglementaires déjà en vigueur ne remplit pas l’exigence. Exiger d’un titulaire qu’il respecte la réglementation sur les déchets ne constitue pas une condition d’exécution environnementale au sens de l’article 35. Il faut une exigence supplémentaire, mesurable et contrôlable.

La fin du prix comme critère unique d’attribution

Le prix seul ne peut plus servir à attribuer un marché : l’acheteur qui souhaite retenir un critère unique doit désormais s’appuyer sur le coût global, à condition que ce coût intègre des caractéristiques environnementales. Cette suppression est l’un des effets les plus commentés du décret de 2022, car elle touche une pratique très répandue, notamment sur les achats de fournitures standardisées et les marchés à procédure adaptée.

Le coût global, parfois appelé coût du cycle de vie, additionne le prix d’acquisition et les coûts supportés pendant la durée de vie du bien ou du service : consommation d’énergie, maintenance, consommables, fin de vie et, le cas échéant, coûts liés aux externalités environnementales lorsqu’ils peuvent être déterminés et vérifiés. Pour un véhicule, un système de chauffage ou un parc informatique, l’écart entre prix d’achat et coût global peut être considérable, ce qui rééquilibre mécaniquement la comparaison entre une offre bon marché et énergivore et une offre plus chère mais sobre.

En pratique, la plupart des acheteurs conserveront une pluralité de critères, avec une pondération explicite. La difficulté n’est alors pas juridique mais méthodologique : quel poids donner au critère environnemental pour qu’il soit réellement discriminant ? Une pondération de 5 % appliquée à un sous-critère mal défini produit un effet nul et expose l’acheteur au reproche d’une conformité de façade. Les praticiens s’accordent généralement sur une fourchette de 10 à 30 % selon la nature du marché, avec des sous-critères précis et une grille de notation publiée dans le règlement de consultation.

Pour les entreprises, cette évolution change la manière de construire une offre. Une réponse compétitive ne se joue plus uniquement sur la remise commerciale : elle se joue aussi sur la capacité à démontrer un coût d’usage plus faible et un impact réduit, pièces à l’appui. Les démarches de décarbonation d’entreprise engagées ces dernières années trouvent ici un débouché commercial très concret.

La clause sociale au-dessus des seuils européens

Au-delà du volet environnemental, les marchés dont le montant atteint les seuils de procédure formalisée européens doivent comporter au moins une condition d’exécution à caractère social. Cette obligation, distincte et cumulative, vise notamment les clauses d’insertion professionnelle, les actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes ou l’emploi de personnes éloignées du marché du travail.

Le code de la commande publique prévoit un régime de dérogation limitativement énuméré pour cette clause sociale. Un acheteur peut s’en dispenser lorsque le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible, lorsque la clause n’aurait pas de lien suffisant avec l’objet du marché, lorsqu’elle risquerait de restreindre la concurrence ou de rendre techniquement ou économiquement plus difficile l’exécution de la prestation, ou encore pour les marchés de travaux d’une durée inférieure à six mois. Ces dérogations doivent être motivées, ce qui suppose une traçabilité de la décision dans le rapport de présentation.

Il faut souligner que ces dérogations concernent la seule clause sociale. Le volet environnemental, lui, ne bénéficie pas d’un régime d’exemption équivalent, ce qui en fait l’obligation la plus universelle du dispositif. Les marchés de défense et de sécurité relèvent en revanche d’un régime particulier et restent hors du champ.

La Direction des affaires juridiques de Bercy a publié des fiches pratiques dites « oui / non » pour aider les acheteurs à trancher les cas limites, accessibles sur le portail interministériel des achats durables. Ces fiches constituent aujourd’hui la référence opérationnelle la plus utile pour sécuriser une consultation.

Quels critères environnementaux selon le type de marché

Le choix du critère dépend étroitement de l’objet du marché : un critère pertinent pour des travaux n’a aucun sens pour une prestation intellectuelle. Le tableau ci-dessous illustre des critères et conditions d’exécution couramment retenus, tous rattachables à l’objet du marché et documentables par des pièces justificatives.

Type de marchéCritère d’attribution possibleCondition d’exécution possible
Travaux de bâtimentPart de matériaux biosourcés ou réemployés, empreinte carbone des matériauxTaux de valorisation des déchets de chantier, diagnostic ressources
Nettoyage et entretienÉcolabels des produits, dosage et dilution automatiséeFormation du personnel, plan de réduction des consommables
Restauration collectivePart de produits sous signe de qualité, saisonnalité, circuits courtsPlan de lutte contre le gaspillage alimentaire, pesée des restes
Fournitures informatiquesDurée de garantie, réparabilité, disponibilité des pièces détachéesReprise et reconditionnement du parc en fin d’usage
Transport et logistiqueÉmissions de CO2 par tonne-kilomètre, motorisation de la flottePlan de renouvellement de flotte, report modal partiel
Prestations intellectuellesEmpreinte des déplacements, écoconception des livrables numériquesLimitation des impressions, hébergement des données

Trois principes guident un bon critère. Il doit être vérifiable, c’est-à-dire adossé à une preuve que l’entreprise peut produire et que l’acheteur peut contrôler. Il doit être proportionné, afin de ne pas exclure de fait les petites structures incapables de financer une certification lourde. Il doit enfin être stable dans le temps, pour permettre un contrôle en cours d’exécution et, le cas échéant, l’application de pénalités.

Pour les marchés de travaux, la question des matériaux biosourcés et celle de la gestion des déchets du bâtiment constituent les deux entrées les plus mûres, parce qu’elles s’appuient sur des filières régionales identifiées et sur des justificatifs déjà normalisés.

Où en est réellement la commande publique française

La commande publique pèse un poids considérable dans l’économie nationale, ce qui explique l’attention portée à son verdissement. Selon le recensement économique publié par l’Observatoire économique de la commande publique, les marchés recensés ont atteint environ 233 milliards d’euros en 2024, contre 170 milliards l’année précédente. Cette progression spectaculaire traduit d’abord un changement de méthode : le seuil de déclaration obligatoire a été abaissé de 90 000 à 40 000 euros hors taxes, ce qui a fait entrer dans le champ un très grand nombre de contrats jusque-là invisibles. Les données détaillées sont publiées sur la page consacrée au recensement économique de la commande publique.

Les collectivités territoriales concentrent la majeure partie de ces montants, et les marchés de travaux représentent une part dominante du volume. Autrement dit, l’échéance de 2026 concerne d’abord des acheteurs de proximité et des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des services, très largement des PME.

Le chemin restant à parcourir est réel. Le Plan national pour des achats durables 2022-2025 visait 100 % de contrats comportant au moins une considération environnementale et 30 % au moins une considération sociale à l’horizon 2025. Le bilan publié montre une progression nette des pratiques, mais l’objectif de couverture intégrale n’a pas été atteint avant l’échéance légale. La différence, à compter du 21 août 2026, tient à la nature de la contrainte : on passe d’un objectif de plan d’action à une obligation dont le non-respect fragilise juridiquement la procédure.

L’Occitanie, une région qui a pris de l’avance

L’Occitanie aborde cette échéance avec une politique d’achat déjà structurée. La Région indique acheter plus d’un milliard d’euros par an et s’est dotée d’un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables couvrant la période 2023-2028, assorti d’objectifs chiffrés publiés sur sa page consacrée aux achats publics : 85 % de marchés notifiés à des TPE et PME, 15 % de marchés comportant des critères d’attribution environnementaux, 75 % de produits alimentaires biologiques et locaux dans les achats alimentaires, et une progression annuelle de 3 % du nombre de nouvelles entreprises accédant à la commande publique régionale.

Ce schéma, obligatoire pour les acheteurs dont le montant annuel d’achats dépasse 50 millions d’euros hors taxes, n’est pas un simple document d’intention. Il doit comporter des indicateurs et des objectifs cibles, et faire l’objet d’une publication. Il structure de fait la manière dont les consultations régionales sont rédigées, bien au-delà du seul périmètre juridique de l’article 35.

La Région a également lancé en mars 2024 un réseau régional des achats responsables, destiné à outiller les collectivités et acheteurs publics du territoire. Cette dimension collective compte : une commune rurale de l’Aveyron ou du Gers n’a ni les moyens humains ni l’expertise juridique d’une métropole pour rédiger des critères environnementaux robustes, et la mutualisation d’outils, de clausiers et de retours d’expérience est le principal levier disponible pour éviter des consultations mal ficelées.

Le contexte économique régional donne à ces chiffres leur portée. Avec un produit intérieur brut de 213,3 milliards d’euros en 2023, l’Occitanie est la quatrième région française en création de richesse, pour 6,12 millions d’habitants selon les chiffres clés publiés par l’INSEE. Le tissu productif y est dominé par les très petites entreprises et les PME, précisément la catégorie d’acteurs pour laquelle l’accès aux marchés publics constitue un enjeu de survie autant qu’un levier de croissance.

Ce que les entreprises occitanes doivent préparer

Pour une entreprise qui répond à des appels d’offres, la préparation tient en une phrase : transformer des pratiques réelles en preuves opposables. Beaucoup de PME régionales font déjà mieux que ce qu’elles savent démontrer, faute d’avoir formalisé leurs données. C’est ce décalage qui coûtera des points au moment de la notation.

Le premier chantier est la mesure. Connaître ses consommations d’énergie par site, ses émissions de gaz à effet de serre, la part de matières recyclées entrant dans ses produits, la distance moyenne de ses approvisionnements ou son taux de valorisation des déchets suppose un minimum de collecte structurée. Un bilan carbone d’entreprise constitue le socle le plus réutilisable, parce qu’il alimente à la fois les réponses aux appels d’offres, les demandes de données des grands donneurs d’ordre et, pour les sociétés concernées, le reporting de durabilité imposé par la CSRD.

Le deuxième chantier est la preuve. Une affirmation non documentée sera écartée ou faiblement notée. Les pièces qui fonctionnent sont les certifications reconnues, les fiches de données environnementales et sanitaires, les attestations de filières de valorisation, les factures d’énergie, les relevés de flotte, les contrats de reprise. Sur les marchés de fournitures et d’équipements, les démarches de réemploi et de recyclage en entreprise fournissent des justificatifs particulièrement bien reçus.

Le troisième chantier est rédactionnel. Le mémoire technique doit comporter une partie environnementale autonome, chiffrée, datée et explicitement rattachée à l’objet du marché. Les généralités sur l’engagement de l’entreprise pour la planète ne rapportent aucun point. Une réponse efficace indique une valeur, une méthode de calcul, une source et un engagement contractualisable, par exemple un taux de valorisation garanti assorti d’un mode de contrôle.

Les erreurs qui feront perdre des marchés

L’erreur la plus fréquente consiste à confondre engagement et performance. Annoncer une politique environnementale ambitieuse sans indicateur associé produit une note médiocre, parce que l’acheteur ne peut ni comparer ni contrôler. À l’inverse, un chiffre modeste mais vérifié vaut mieux qu’une promesse large.

La deuxième erreur tient à la surenchère. Un engagement irréaliste pris pour gagner des points devient une condition d’exécution opposable, sanctionnable par des pénalités et susceptible d’être retenue contre l’entreprise en cas de litige. La prudence commande de ne s’engager que sur ce que l’organisation sait tenir, avec une marge.

La troisième erreur est le copier-coller. Réutiliser la même page environnementale d’un dossier à l’autre, sans l’adapter à l’objet du marché, se repère immédiatement et affaiblit l’ensemble de la réponse. Le lien avec l’objet du marché est une exigence juridique pour l’acheteur, mais c’est aussi le principal critère de crédibilité pour le lecteur qui note.

Une quatrième difficulté, plus insidieuse, concerne les investissements sous-jacents. Répondre sérieusement à des critères environnementaux suppose parfois d’engager des dépenses : renouvellement d’équipements, installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, travaux de rénovation énergétique des bâtiments d’exploitation. Ces projets peuvent être soutenus par les dispositifs recensés dans notre dossier financements de la transition, ce qui permet d’étaler l’effort plutôt que de le subir au moment d’une consultation.

Une occasion de différenciation pour les PME régionales

Contrairement à une idée reçue, le verdissement de la commande publique ne favorise pas mécaniquement les grands groupes. Il rebat les cartes dans les deux sens. Une PME implantée localement dispose souvent d’un avantage structurel sur les critères liés aux distances d’approvisionnement, aux circuits courts, à la connaissance des filières de valorisation du territoire ou à la réactivité de maintenance, autant d’éléments qui pèsent dans un critère environnemental bien construit.

L’obstacle réel n’est pas la performance, il est administratif. Constituer un dossier de preuves demande du temps et une méthode que beaucoup de petites structures n’ont pas formalisée. C’est précisément le point sur lequel les réseaux régionaux, les chambres consulaires et les acheteurs eux-mêmes peuvent agir, en publiant des clausiers types, des listes de justificatifs acceptés et des grilles de notation lisibles en amont des consultations.

Reste que l’échéance ne s’arrêtera pas au 21 août 2026. Le mouvement engagé suppose une montée en exigence progressive, à mesure que les acheteurs gagneront en maturité et que les données environnementales des offres deviendront comparables. Les entreprises qui auront structuré leur collecte de données dès cette première marche aborderont les suivantes avec un avantage durable, dans une région où plus d’un milliard d’euros d’achats régionaux, auxquels s’ajoutent ceux des départements, des métropoles, des hôpitaux et des universités, passeront désormais par ce filtre.

Questions fréquentes

Que change exactement l'article 35 de la loi Climat et résilience au 21 août 2026 ?

À partir du 21 août 2026, tout marché public dont la consultation est engagée doit comporter au moins un critère d'attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l'offre, ainsi qu'au moins une condition d'exécution à caractère environnemental inscrite dans le cahier des charges. Le prix ne peut plus être utilisé comme critère unique : un acheteur qui retient un seul critère doit s'appuyer sur le coût global, lequel doit intégrer des caractéristiques environnementales. Les marchés dépassant les seuils de procédure formalisée européens doivent en outre comporter une condition d'exécution sociale, sous réserve des dérogations prévues par le code de la commande publique.

Les marchés déjà en cours ou déjà publiés sont-ils concernés ?

Non. Les nouvelles obligations s'appliquent aux marchés et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à compter du 21 août 2026. Les contrats en cours d'exécution et les consultations lancées avant cette date restent régis par les règles antérieures, jusqu'à leur terme. Les avenants et reconductions de ces contrats ne déclenchent pas non plus l'application du nouveau régime. En revanche, un accord-cadre conclu avant l'échéance continue de produire ses effets selon ses stipulations d'origine, ce qui explique que la transition s'étale en pratique sur plusieurs années.

Comment une PME occitane peut-elle se préparer à ces nouveaux critères ?

La préparation repose sur trois briques concrètes. D'abord, la mesure : disposer de données vérifiables sur ses consommations d'énergie, ses émissions de gaz à effet de serre, la part de matières recyclées dans ses produits ou la distance moyenne de ses approvisionnements. Ensuite, la preuve : rassembler les documents opposables (bilan carbone, fiches de données environnementales, certifications, attestations de filière de valorisation des déchets) plutôt que des déclarations d'intention. Enfin, la formalisation : préparer un mémoire technique modulaire, dans lequel la partie environnementale est chiffrée, datée et rattachée à l'objet du marché.

Quelle différence entre un critère d'attribution et une condition d'exécution environnementale ?

Le critère d'attribution sert à comparer les offres au moment du choix du titulaire : il est pondéré, noté et détermine le classement des candidats. La condition d'exécution, elle, ne départage personne. Elle figure dans le cahier des charges et s'impose à l'entreprise retenue pendant toute la durée du contrat, par exemple une obligation de reprise et de valorisation des déchets de chantier ou un plafond d'émissions pour les livraisons. L'article 35 impose les deux, et les deux doivent présenter un lien avec l'objet du marché. Une clause qui se bornerait à rappeler la réglementation déjà applicable ne satisfait pas à l'obligation.

Sources citées

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
  2. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045733739
  3. https://achats-durables.gouv.fr/fiches-ouinon-larticle-35-loi-climat-resilience-905
  4. https://achats-durables.gouv.fr/plan-national-achats-durables-2022-2025-422
  5. https://www.laregion.fr/Achats-Publics
  6. https://www.insee.fr/fr/statistiques/4301249
  7. https://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique/observatoire-economique-de-la-commande-publique-oecp/le-recensement